Mentions Légales
LA CORDÉE
27 rue de Pologne
78100 ST GERMAIN EN LAYE

Licence : Li 078 95 0024
Assurance Responsabilité Civile Professionnelle : GAN Eurocourtage IARD n° 086.621.286
Garantie Financière : Raiffeisenbank, montant : 419 210 €

Conformément à la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et à l'article 43 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Site a fait l'objet d'une déclaration auprès de la Commission nationale informatique et libertés (CNIL).
Les utilisateurs du Site sont tenus de respecter les dispositions de la loi informatique, fichiers et libertés, dont la violation est passible de sanctions pénales.
Ils doivent notamment s'abstenir, s'agissant des informations nominatives auxquelles ils accèdent, de toute collecte, de toute utilisation détournée, et d'une manière générale, de tout acte susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation des personnes.
Conformément à l'article 34 de la Loi "Informatique et Libertés" n° 78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent. Vous pouvez l'exercer en adressant un courrier adressé à notre siège social en précisant "Service Gestion des données personnelles du Site".

"Conformément à l’article R.211-14 du Code du tourisme, les brochures et les contrats de voyages proposés par les agents de voyages à leur clientèle doivent comporter in extenso les conditions générales suivantes issues des articles R211-5 à R211-13 du Code du Tourisme.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE VOYAGES OU DE SEJOURS

Conformément aux articles L211-8 et L211-18 du Code du tourisme, les dispositions des articles R211-5 à R211-13 du Code du tourisme, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas applicables pour les opérations de réservation ou de vente des titres de transport n’entrant pas dans le cadre d’un forfait touristique.
Le devis, la proposition, le programme de l’organisateur constituent l’information préalable visée par l’article R211-7 du Code du tourisme. Dès lors, à défaut de dispositions contraires figurant au recto du présent document, les caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage tels qu’indiqués dans le devis, la proposition de l’organisateur, seront contractuels dès la signature du bulletin d’inscription ou du contrat de voyage.
En l’absence de brochure, de devis, programme et proposition, le présent document constitue, avant sa signature par l’acheteur, l’information préalable, visée par l’article R211-7 du Code du tourisme. Il sera caduc faute de signature dans un délai de 24 heures à compter de son émission.
En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont préalablement tenus d’acquitter les frais qui en résultent. Lorsque ces frais excèdent les montants affichés dans le point de vente et ceux mentionnés dans les documents contractuels, les pièces justificatives seront fournies.
LA CORDÉE a souscrit auprès de la compagnie GAN Eurocourtage IARD 8-10 rue d’Astorg 75383 PARIS CEDEX 08, un contrat d’assurance garantissant sa Responsabilité Civile Professionnelle à hauteur de 4.600.000 € par sinistre tous dommages confondus.
Extrait du Code du Tourisme.
Article R211-5 : Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article L.211-8, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.
Article R211-6 : Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1) La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2) Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;
3) Les repas fournis ;
4) La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5) Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
6) Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7) La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8) Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9) Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R.211-10 ;
10) Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11) Les conditions d’annulation définies aux articles R.211-11, R.211-12, et R.211-13 ci-après ;
12) Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ;
13) L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.

Article R211-7 : L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.

Article R211-8 : Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
1) Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;
2) La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3) Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ;
4) Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
5) Le nombre de repas fournis ;
6) L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7) Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8) Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R211-10 ci-après ;
9) L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxe d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10) Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30p. 100 du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11) Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
12) Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
13) La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article R211-6 ci-dessus ;
14) Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15) Les conditions d’annulation prévues aux articles R211-11, R211-12 et R211-13 ci-dessous ;
16) Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17) Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18) La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;
19) L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins 10 jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou,à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour.

Article R211-9 : L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage.
Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours.
Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Article R211-10 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L.211-13, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.

Article R211-11 : Lorsque, avant le départ de l’acheteur le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse significative du prix, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Article R211-12 : Dans le cas prévu à l’article L.211-15, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Article R211-13 : Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.

"L’inscription à l’un de nos voyages implique l’adhésion formelle aux conditions générales de vente ci-dessus, aux conditions particulières décrites ci-dessous, ainsi que la signature par l’organisme souscripteur d’un contrat de voyage, dont il recevra
un exemplaire et du versement d’un acompte.

CONDITIONS PARTICULIÈRES
Programmes concernant la période du 1er novembre 2009 au 31 octobre 2010

OFFRE PREALABLE
Comme à l’accoutumée, avant toute signature de contrat, il sera fait une proposition écrite, dite « offre préalable », sur papier à en-tête avec l’inscription de l’autorisation administrative d’exercice. Cette proposition comportera toutes les informations sur le voyage et les éléments constitutifs des prestations fournies : la destination et la date prévue, le prix avec le pourcentage à verser à titre d’acompte et le calendrier prévu pour le versement du solde, le moyen de transport utilisé, le programme avec les excursions et visites incluses dans le forfait ainsi que celles qui sont facultatives, ou le descriptif de l’itinéraire s’il s’agit d’un circuit, l’hébergement et sa classification selon les réglementations du pays d’accueil, les repas fournis, les assurances souscrites et les assurances facultatives, le montant des garanties couvrant la responsabilité civile professionnelle des agences de voyage. En outre, il sera précisé : les formalités administratives et sanitaires nécessaires et leur délai d’accomplissement, la taille minimale et maximale des groupes si elle subordonne la réalisation du voyage (dans ce cas la date d’annulation du voyage ne pourra être fixée à moins de 21 jours avant le départ), les conditions d’annulation correspondant aux articles R211-11, R211-12, R211-13 du Code du Tourisme et les conditions contractuelles d’annulation, les modalités de révision du prix en application de l’article R211-10 du Code du Tourisme, en particulier en précisant la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix et le cours retenu comme référence pour l’établissement de ce prix. Le détail de ces conditions générales est joint au présent document.
RESPONSABILITE
Pour l’exécution de nos voyages, nous faisons appel à différents prestataires qui conserveront en tout état de cause à l’égard de tout voyageur, les responsabilités propres à leur activité aux termes et statuts qui les régissent, de leur législation nationale ou des conventions internationales instituant, entre autres dispositions, une limitation de responsabilité. La notion de responsabilité civile en cas d’accident varie de pays en pays suivant les législations. Il est conseillé aux voyageurs de se garantir par une assurance individuelle, pour la durée du voyage. Toutes les mentions relatives aux prix, itinéraires, horaires figurant dans nos programmes, prospectus et autres dépliants, ainsi que toutes les informations données par nos Services ne sont fournies qu’à titre purement indicatif et ne constituent pas un engagement de notre part. Dans cet ordre d’idée, nous ne pouvons être tenus pour responsables et le voyageur ne peut prétendre à aucune indemnité en cas de changement d’horaires ou d’itinéraires intervenant postérieurement à la délivrance des bons de service, en particulier si ces modifications proviennent d’événements imprévus ou si des circonstances impérieuses résultent d’une décision des autorités des pays parcourus. Nous rembourserons aux voyageurs les sommes correspondant aux prestations non fournies que nous n’aurons pas eu à payer. La garantie de la responsabilité civile professionnelle de LA CORDEE est souscrite auprès de GAN Eurocourtage IARD, contrat n° 086.621.286 à concurrence de 4.600.000 € par an tous dommages confondus.
DROITS, DEVOIRS ET RESPONSABILITES DES COMPAGNIES AERIENNES
Une nouvelle réglementation concernant les retards, sur-réservations et dommages aux bagages est entrée en vigueur le 29 juin 2004. La convention de Montréal du 28 mai 1999 annule et remplace certaines dispositions des accords de Varsovie. A cet effet la Communauté européenne a statué dans son règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91. Conformément à son obligation d’information LA CORDEE commercialisant des voyages à forfait incluant du transport aérien tient à la disposition des voyageurs l’ensemble des textes en vigueur.
CONTRAT
La réservation d’un voyage à LA CORDEE n’intervient qu’à partir du jour de la réception du contrat signé (qui reprendra les informations de l’offre préalable et les éléments constitutifs du voyage) par la Collectivité, et accompagné du versement de l’acompte de 30 % du montant total du voyage, le solde devant intervenir, sans intervention spéciale de notre part, au plus tard 30 jours avant le départ. Tout voyage commencé est dû.
PRIX
Les prix de voyages et séjours ne sont ni contractuels, ni garantis. Ils sont établis à la date du 01.07.2009 sur la base des taux de change, du coût du carburant et des conditions économiques en vigueur au moment de la création du voyage. Le prix, sauf exception signalée, comprendra : le transport autocar, avion, train ou bateau, les transferts sur place, l’hébergement en chambre double, la pension complète, les taxes et pourboires dans les hôtels, les entrées payantes pour les visites mentionnées au programme, les services d’un guide local pour les visites indiquées dans le programme, et/ou les services d’un animateur LA CORDEE, selon le cas. Le terme « possibilité d’excursion » ou « excursions facultatives » signifie que cette excursion est en supplément et doit être réglée au chef de groupe en cours de voyage. L’offre préalable indiquera précisément tous les services fournis par destination. Sauf clause particulière, des chambres à deux personnes sont mises à la disposition des voyageurs. L’attribution d’une chambre pour une seule personne fait l’objet d’un supplément. Son obtention ne peut être assurée que dans la mesure où elle a été garantie par l’hôtelier.
GROUPE INFERIEUR A LA BASE DE TARIF PREVUE
Il est à noter que toutes ces données seront reprises intégralement dans notre offre préalable et dans le contrat de voyage avec les correctifs financiers qui pourront en résulter, en particulier au cas où vos groupes ne pourraient pas atteindre le nombre de participants prévus au moment de la signature de nos accords (sauf mention particulière). Certains voyages nécessitent un nombre de participants déterminés. Dans le cas où l’organisme souscripteur n’atteint pas le nombre de participants prévu, ou dans le cas où il a été regroupé avec un autre organisme n’atteignant pas lui non plus le nombre minimum de participants prévu, LA CORDEE se réserve le droit :
. soit d’annuler le voyage (au plus tard 21 jours avant le départ)
. soit de proposer un nouveau prix si le nombre restreint de participants n’oblige pas à l’annulation du voyage
. soit de proposer un produit de remplacement
DUREE DU VOYAGE
Elle inclut le jour du départ et le jour du retour. Les prix sont calculés sur le nombre de nuitées et non de journées. Vous pouvez donc être privés de quelques heures de séjour à l’arrivée et/ou au départ, pour cause d’horaire d’avion ou selon les usages de l’hôtellerie internationale en matière de mise à disposition des chambres, sans pour autant avoir droit à un dédommagement.
ANNULATION
Dans le cas d’une annulation totale du voyage du fait de la Collectivité, LA CORDEE sera dans l’obligation de réclamer à l’organisme souscripteur le montant des frais engagés auprès des prestataires de services pour la réservation du voyage et variables selon la nature du voyage et la date à laquelle intervient cette annulation.
Dans le cas d’une annulation d’un ou plusieurs participants du groupe, LA CORDEE réclamera :
1) Un montant forfaitaire pour frais de dossiers par personne de : 50 € pour un prix de voyage jusque 750 € ; 85 € pour un prix de voyage entre 750 € et 1525 € ; 110 € au-delà de 1526 € et pour les croisières maritimes.
2) Un dédit, par personne manquante, correspondant au minimum au montant du transport avion, bateau et/ou car, et la quote-part de chaque participant manquant aux frais généraux (sauf si le groupe a accepté la garantie annulation de LA CORDEE et dans la mesure où les causes d’annulation répondent aux clauses de la garantie), ainsi que les frais de dossiers précisés ci-dessus. Le prix du voyage et les frais supplémentaires ne pourront en aucun cas être remboursés si un participant ne se présente pas au départ ou si, par suite d’un défaut de documents de voyages (passeport, visa, etc...) il est dans l’impossibilité de prendre le départ avec le groupe. LA CORDEE se réserve le droit d’annuler un groupe en cas de force majeure résultant de circonstances échappant à sa responsabilité, comme émeutes, troubles politiques, conditions météorologiques, baisses des eaux ou crues de fleuves, etc... Dans ces cas, la Collectivité retrouve immédiatement le bénéfice de ses acomptes versés sans pouvoir prétendre à d’autres formes d’indemnités. LA CORDEE se réserve le droit de modifier l’ordonnancement d’un programme tant au niveau des visites et des excursions que des lieux d’hébergement, sous réserve que ces éléments ne soient pas essentiels un service non exécuté du fait d’un prestataire de services fera l’objet d’un remboursement au retour du voyage sans possibilité pour le voyageur de prétendre à d’autres formes d’indemnités. En aucun cas, les frais d’obtention de visa et autres documents administratifs officiels de voyage ne pourront être remboursés.
SERVICE DE L’ANGE GARDIEN
Toute défaillance dans l’exécution du contrat en cours de voyage et dans la mesure où nos représentants locaux ne peuvent y remédier, doit être immédiatement signalée par téléphone (les frais étant pris en charge par LA CORDEE), une permanence spéciale étant assurée 24h/24h au 01.30.61.65.60. L’intervention de nos services sera immédiate.
BAGAGES
Du fait que les bagages restent du début jusqu’à la fin du voyage sous la sauvegarde exclusive de leur propriétaire (nos représentants ne pouvant agir qu’à titre de conseils), il peut être judicieux pour les candidats voyageurs de souscrire une assurance pour perte, détérioration ou vol de bagages. Il est à noter que les objets de valeur, fourrures, bijoux, etc... sont automatiquement exclus. Ceci nous amène à conseiller à nos voyageurs de laisser en lieu sûr tous les objets précieux. De plus, lors des voyages aériens, nous leur conseillons de prendre leurs médicaments avec leur bagage à main.
PARTICIPATION A LA GRANDE TOMBOLA ANNUELLE DE LA CORDEE
Les participants qui auront gagné aux jeux proposés par nos animateurs et/ou nos guides pendant les voyages, se verront remettre un bon qui leur permettra de participer à la Grande tombola Annuelle de LA CORDEE. 20 lots sont mis en jeu.
FORMALITES DOUANE SANTE POLICE
LA CORDEE ne peut en aucun cas être tenu pour responsable des amendes et droits résultant du fait de l’inobservation par les passagers des règlements douaniers des différents pays visités. Nos représentants n’agissent dans leur intervention qu’à titre de conseils. LA CORDEE ne peut en aucun cas être tenu pour responsable du fait des maladies contractées dans les pays visités et invite les participants à la prudence. La vaccination n’est plus obligatoire en droit français, mais vous ne devez pas oublier que cette loi ne s’applique pas à l’étranger. Pour certains pays, la vaccination est obligatoire, information et conseil vous seront indiqués avec le voyage. Les voyageurs doivent être en possession de la carte d’identité nationale (validité 10 ans) passeport (validité 5 ou 10 ans en fonction de la date d’émission), visas et autorisation exigés par les Autorités des différents pays où doit se dérouler le voyage. En aucun cas nous ne pourrons supporter les frais supplémentaires résultant de l’impossibilité dans laquelle se trouverait un voyageur de présenter les documents requis. Dans les cas où nous intervenons à titre d’intermédiaire pour la délivrance des divers documents nécessaires pour l’entrée dans les pays visités, nous ne pourrons subir les conséquences du refus ou du retard de délivrance par les Autorités compétentes. Les formalités s’adressent aux personnes majeures, de nationalité française, et sont données à titre indicatif. Comme déjà précisé dans le paragraphe « Annulation », les frais d’obtention de visa et autres documents administratifs officiels de voyages ne pourront être remboursés.
ASSURANCES
Conformément à la loi, vous avez le libre choix des assurances dont vous souhaitez bénéficier pour une couverture complète. Nous vous conseillons d’y souscrire. LA CORDEE vous offre cependant :
. la garantie annulation
. l’assistance rapatriement L’Européenne d’Assurances (LEA)
S’il y a contradiction entre nos conditions particulières et celles établies par le Code du Tourisme, ces dernières l’emportent. 27/01/2010
Mentions légales
Contacts
ASQVGMembre de l’ASQVG (Association pour la
Sécurité et la Qualité des Voyages de Groupes)